La protection animale et la lutte contre la maltraitance animale sont des sujets qui tiennent à cœur à de nombreux citoyens, mais malheureusement les auteurs d’actes de maltraitance restent nombreux, et les avocats qui assurent leur défense sont de plus en plus pointus sur le sujet.
De plus en plus d’avocats basent une partie de leur défense sur l’article 2-13 du Code de procédure pénale qui liste de manière exhaustive les infractions pour lesquelles une association de protection animale peut exercer les droits reconnus à la partie civile.
Cet article n’inclut cependant pas de nombreuses infractions dites spéciales en matière de maltraitance animale comme la privation de soin, la privation de nourriture ou abreuvement, ou encore le placement dans un habitat ou environnement pouvant être cause de souffrance. Il n’inclut pas également les infractions créées par la loi de 2021 ou des infractions ayant un lien avec la maltraitance animale (abattage rituel illégal ayant donné lieu à la mort d’un animal, mort non réglementaire en établissement à objectif scientifique, détention illégale d’un chien de catégorie allant souvent de pair avec une maltraitance).
Créé en 1994, cet article a été pourtant d’ores et déjà modifié à plusieurs reprises :
- En 2011 sans élargir les infractions visées
- En 2015 en intégrant les sévices de nature sexuelle
- En 2016 sans élargir les infractions visées
- En 2018 en intégrant les mauvais traitements par professionnels et le transport d’animaux sans autorisation spécifique.

Notre SPA, ainsi que d’autres associations de protection animale, voient ainsi rejetée leur constitution de partie civile en audience lorsqu’aucune des infractions listées par cet article n’est retenue, soit au titre des poursuites par le Parquet, soit par un Juge lors de la condamnation de l’auteur de maltraitance.
Ce sont ainsi les frais liés à la prise en charge d’animaux maltraités par les associations que celles-ci n’auront jamais l’opportunité de recouvrer (frais de garde, frais vétérinaires, frais de justice…), alors que les associations de protection animale ne reçoivent pour la majeure partie aucune aide de l’Etat.
Cette irrecevabilité risque d’avoir à terme pour effet de décourager ces structures à lutter quotidiennement contre la maltraitance animale.
Or, en l’absence d’action de ces entités, de nombreux animaux seraient abandonnés à leur sort funeste. Car nul ne contestera le fait que les moyens humains sont très limités au sein des forces de l’ordre (gendarmerie, polices nationale et municipale) et des administrations telle que la DDPP/DDETSPP (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations) pour intervenir sur ces cas de maltraitance animale, et nul ne pourra dénier l’indispensabilité des associations et fondations de protection animale pour prendre en charge les victimes de maltraitance, les soigner, les resocialiser, et leur offrir une chance de retrouver un nouveau foyer.
En outre, cette faille juridique pourrait avoir pour effet une augmentation des cas de maltraitance animale, leurs auteurs pouvant se sentir dégagés de toute responsabilité significative de leurs actes.
Il semble important d’indiquer que les peines maximales prévues par les textes sont très rarement prononcées, aussi la condamnation d’un auteur de maltraitance animale à prendre en charge les frais de garde et de soin des animaux ayant subi leurs actes est souvent plus impactante qu’une simple amende et/ou une peine de prison avec sursis.
De surcroît, condamner un auteur de maltraitance à verser des dommages-intérêts au titre du préjudice moral à une association ou à une fondation permet de prendre en compte d’une part la sensibilité de l’animal et d’autre part l’ensemble du travail effectué par ces structures au quotidien en faveur des animaux.
Nous sollicitons ainsi l’ensemble des députés pour voir portée devant l’Assemblée nationale, puis devant le Sénat, notre proposition de loi afin de modifier l’article 2-13 du Code de Procédure Pénale pour que ce dernier englobe plus largement les infractions pouvant permettre aux associations de protection animale d’exercer les droits reconnus à la partie civile.
FAQ – FOIRE AUX QUESTIONS (mise à jour 05/09/2025)

A propos
La S.P.A. de Lyon est une association indépendante, créée en 1853 et reconnue d'utilité publique en 1893. Elle porte secours aux animaux en détresse : perdus, abandonnés et maltraités. Elle gère les refuges de Brignais (Rhône) et de Dompierre-sur-Veyle (Ain).
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69530 Brignais
Tél. 04 78 38 71 71
Ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
10h à 12h / 14h30 à 17h30
Mercredi et samedi :
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Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Sauf 24 et 31 décembre : 9h à 13h
Fermeture dimanche et jours fériés


